J.O. Numéro 152 du 3 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10157
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Arrêté du 8 juin 1998 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
NOR : MEST9810651A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive (CEE) 67/548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (CEE) 96/56, du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive (CE) 96/54 de la Commission du 30 juillet 1996, portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 modifiée susvisée ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-6 ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 19 (I, f) de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, les mots : « numéro CEE » et « étiquetage CEE » sont remplacés respectivement par les mots : « numéro CE » et « étiquetage CE ».
Art. 2. - L'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le texte de la note 4 est supprimé et remplacé par la phrase suivante :
« Les préparations contenant ces substances doivent être classées comme nocives avec la phrase R. 65 si elles répondent aux critères énoncés au point 3.2.3 de l'annexe VI. »
II. - Il est ajouté une note 5 libellée comme suit :
« Les limites de concentration pour les préparations gazeuses sont exprimées en pourcentage de volume par volume. »
III. - Il est ajouté au tableau B de l'avant-propos le point suivant :
« 647 Enzyme. »
Art. 3. - L'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 est modifiée par les annexes I et II de la directive 96/54/CE susvisée selon les modalités suivantes :
1. Les informations relatives aux substances figurant à l'annexe I de la directive 96/54/CE susvisée remplacent les informations des substances correspondantes de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
2. Les substances figurant à l'annexe II de la directive 96/54/CE susvisée sont ajoutées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisé.
Art. 4. - Les entrées suivantes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont supprimées :
008-002-00-3 ;
612-045-00-9 ;
648-011-00-5 ;
648-025-00-1 ;
648-157-00-X ;
648-158-00-5 ;
648-159-00-0 ;
649-192-00-3.
Art. 5. - Dans l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, la référence à la phrase R. 22 est remplacée par la référence à la phrase R. 65 pour les entrées figurant à l'annexe III de la directive 96/54/CE susvisée.
Art. 6. - A l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, la phrase de risque suivante est ajoutée :
« R. 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. »
Art. 7. - L'annexe V, point B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifiée de la manière suivante :
Le titre et l'introduction générale de la partie B intitulée « Méthodes pour la détermination de la toxicité » sont remplacés par le texte de l'annexe IV, point A, de la directive 96/54/CE susvisée ;
Après le point B 1 bis de l'annexe V, point B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est inséré le texte de l'annexe IV, point B, de la directive 96/54/CE susvisée ;
Les points B 6 et B 7 de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont remplacés respectivement par les textes de l'annexe IV, point C, et de l'annexe IV, point D, tels qu'ils figurent dans la directive 96/54/CE susvisée ;
A la fin de la partie B de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est ajouté le texte figurant dans l'annexe IV, point E, de la directive 96/54/CE susvisée.
Art. 8. - L'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifiée selon les modalités fixées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 9. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2000.
Art. 10. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
F. Brun
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Le directeur, chef du service des industries
de base et des biens d'équipement,
J.-P. Falque-Pierrotin
A N N E X E
A. - Les sections 8 et 9 du « sommaire » de l'annexe sont modifiées comme suit :
« 8. Cas particulier : substances
« 8.1. Récipients de gaz transportables.
« 8.2. Récipients de gaz destinés au propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).
« 8.3. Métaux sous forme massive.
« 8.4. Substances classées avec la phrase R. 65.
« 9. Cas particuliers : préparations
« 9.1. Préparations gazeuses (mélanges de gaz).
« 9.2. Récipients de gaz destinés à des préparations contenant du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) nauséabonds.
« 9.3. Alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères.
« 9.4. Préparations classées avec la phrase R. 65.
« 9.5. Peroxydes organiques. »
B. - Le texte suivant est inclus dans la section 3.2.3 après les critères relatifs à la phrase : « R. 20. Nocif par inhalation » :
« R. 65. Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
« Les substances et préparations liquides présentant, pour l'homme, un danger en cas d'aspiration en raison de leur faible viscosité :
« a) Pour les substances et préparations contenant des hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques dans une concentration totale supérieure ou égale à 10 % et possédant :
« - soit un temps d'écoulement inférieur à 30 s dans une coupe ISO de 3 mm, conformément à la norme EN 535 ;
« - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 oC, mesurée par un viscosimètre capillaire calibré en verre conformément à la norme ISO 3104/3105 ;
« - soit une viscosité cinématique inférieure à 7 x 10-6 m2/s à 40 oC, déduite de mesures par viscosimètre rotatif conformément à la norme ISO 3219.
« Note : les substances et préparations répondant à ces critères ne nécessitent pas d'être classées si leur tension superficielle moyenne est supérieure à 25 mN/m à 40 oC.
« b) Pour d'autres substances et préparations ne répondant pas aux critères ci-dessus, sur la base de l'expérience pratique chez l'homme. »
C. - Le texte de la section 3.2.6.3 est remplacé par le texte suivant :
« 3.2.6.3. Irritation du système respiratoire.
« La phrase de risque suivante sera attribuée conformément aux critères donnés ci-dessous :
« R. 37. Irritant pour les voies respiratoires.
« Substances et préparations qui causent une irritation grave du système respiratoire, sur la base :
« - d'observations chez l'homme ;
« - de résultats positifs obtenus au cours d'essais appropriés sur l'animal.
« Commentaires sur l'emploi de la phrase R. 37 :
« Il convient, en interprétant les observations chez l'homme, de faire la distinction entre les effets entraînant une classification avec la phrase R. 48 (cf. section 3.2.4) et les effets entraînant une classification avec la phrase R. 37. Les conditions entraînant normalement la classification avec R. 37 sont réversibles et généralement limitées aux voies respiratoires supérieures.
« Des résultats positifs obtenus au cours d'essais appropriés chez l'animal peuvent inclure des données obtenues dans un essai de toxicité générale notamment des données histopathologiques concernant le système respiratoire. On peut également utiliser des données obtenues à partir de la mesure de la bradypnée expérimentale pour évaluer l'irritation des voies respiratoires. »
D. - Le texte de la section 3.2.7, « Sensibilisation », est remplacé par le texte suivant :
« 3.2.7. Sensibilisation.
« 3.2.7.1. Sensibilisation par inhalation.
« Les substances et préparations seront classées sensibilisantes et caractérisées par le symbole "Xn", l'indication de danger "nocif" et la phrase de risque R. 42, conformément aux critères mentionnés ci-dessous :
« R. 42. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation :
« - s'il est établi que la substance ou préparation concernée peut provoquer une hypersensibilité respiratoire spécifique chez l'homme ;
« - si des essais appropriés sur l'animal ont donné des résultats positifs ;
« - si la substance est un isocyanate, sauf s'il existe des preuves qu'elle ne provoque pas d'hypersensibilité respiratoire.
« Commentaires concernant l'utilisation de la phrase R. 42 :
« Preuves des effets chez l'homme :
« Les preuves que la substance peut provoquer une hypersensibilité respiratoire spécifique seront en principe fondées sur l'expérience chez l'homme. Dans ce cadre, l'asthme est considéré comme une expression de l'hypersensibilité, mais d'autres réactions d'hypersensibilité comme la rhinite et l'alvéolite sont aussi prises en considération. Les manifestations observées devront avoir le caractère clinique d'une réaction allergique. Cependant, il n'est pas nécessaire de démontrer le caractère immunologique des mécanismes.
« Lorsque les preuves proviennent de données d'exposition humaine, il est nécessaire pour décider de la classification, de tenir compte, outre les preuves fournies par les cas étudiés, des éléments suivants :
« - importance de la population exposée ;
« - étendue de l'exposition.
« Les preuves susmentionnées peuvent être :
« - des antécédents cliniques et des résultats de tests fonctionnels respiratoires appropriés reliés à l'exposition à la substance, confirmés par d'autres preuves, par exemple :
« - une structure chimique apparentée à des substances connues pour provoquer une hypersensibilité respiratoire ;
« - un test immunologique in vivo (par exemple : prick test cutané) ;
« - un test immunologique in vitro (par exemple, analyse sérologique) ;
« - des études pouvant mettre en évidence d'autres mécanismes spécifiques mais non immunologiques, par exemple une irritation légère répétée, des effets liés à une action pharmacologique ;
« - des résultats positifs obtenus lors de tests de provocation bronchique réalisés avec la substance et effectués selon des lignes directrices reconnues pour la détermination d'une réaction d'hypersensibilité spécifique.
« Les antécédents cliniques doivent comprendre à la fois les antécédents médicaux et professionnels afin de déterminer la relation entre l'exposition à une substance particulière et le développement d'une hypersensibilité respiratoire. Les informations à prendre en compte portent notamment sur les facteurs d'aggravation, aussi bien au domicile que sur le lieu de travail, sur l'apparition et l'évolution de la maladie, sur les antécédents familiaux et médicaux du patient. Les antécédents médicaux doivent également inclure la mention d'autres désordres allergiques ou respiratoires apparus depuis l'enfance ainsi que les antécédents de tabagisme.
« Les résultats positifs de tests de provocation bronchique sont considérés apporter par eux-mêmes des preuves suffisantes pour entraîner la classification. On reconnaît cependant que, dans la pratique, beaucoup des examens susmentionnés auront déjà été effectués.
« Les substances qui provoquent des symptômes d'asthme par irritation uniquement chez les sujets présentant une hyperréactivité bronchique ne doivent pas être classées avec la phrase R. 42.
« Etudes sur l'animal.
« Les données expérimentales susceptibles d'indiquer pour une substance un potentiel sensibilisant par inhalation chez l'homme peuvent comprendre :
« - des mesures des IgE (par exemple sur la souris) ;
« - des réactions pulmonaires spécifiques chez le cobaye.
« 3.2.7.2. Sensibilisation par contact cutané.
« Les substances et préparations seront classées sensibilisantes et caractérisées par le symbole "Xi", l'indication de danger « irritant » et la phrase de risque R. 43, conformément aux critères mentionnés ci-dessous :
« R. 43. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau :
« - si l'expérience montre que la substance ou préparation peut provoquer une sensibilisation par contact avec la peau chez un nombre significatif de personnes ;
« - si des essais appropriés chez l'animal donnent des résultats positifs.
« Commentaires concernant l'utilisation de la phrase R. 43 :
« Preuves d'effets chez l'homme.
« Les preuves suivantes (expérience pratique) sont suffisantes pour classer une substance avec la phrase R. 43 :
« - résultats positifs de tests épicutanés (patch tests) appropriés, obtenus en principe dans plus d'une clinique dermatologique ; ou
« - études épidémiologiques montrant l'apparition de dermites de contact allergiques causées par la substance. Les circonstances dans lesquelles une forte proportion des personnes exposées manifeste des symptômes caractéristiques doivent être étudiées avec une attention particulière, même si les cas sont peu nombreux ; ou
« - données positives obtenues au cours d'études expérimentales chez l'homme (cf. également 3.1.1).
« Les éléments suivants sont suffisants pour classer une substance avec la phrase R 43 lorsqu'ils sont étayés par des preuves supplémentaires :
« - épisodes isolés de dermite de contact allergique, ou
« - études épidémiologiques pour lesquelles les éléments liés au hasard, les biais ou les facteurs de confusion n'ont pas été exclus avec un degré raisonnable de certitude.
« Les preuves supplémentaires nécessaires pour étayer les éléments ci-dessus peuvent être notamment :
« - des données obtenues au cours d'essais sur l'animal réalisés selon des lignes directrices reconnues donnant des résultats ne satisfaisant pas les critères énoncés dans la section relative aux études sur l'animal, mais suffisamment proches des limites pour être considérés comme significatifs ;
« - des données obtenues par des méthodes non normalisées, ou
« - des relations structure-activité appropriées.
« Etudes chez l'animal.
« Des résultats positifs d'essais appropriés chez l'animal sont :
« Dans le cas de la méthode d'essai de type adjuvant pour la sensibilisation de la peau décrite à l'annexe V, ou dans le cas d'autres méthodes d'essai de type adjuvant, une réponse d'au moins 30 % des animaux est considérée comme positive. Pour toute autre méthode d'essai, une réponse d'au moins 15 % des animaux est considérée comme positive.
« 3.2.7.3. Urticaire immunologique de contact.
« Certaines substances répondant aux critères correspondant à la phrase R. 42 peuvent en outre causer des urticaires immunologiques de contact. Dans ce cas, il convient d'introduire l'information concernant les urticaires de contact à l'aide de phrases S appropriées (généralement les phrases S. 24 et S. 36/37), et de la mentionner dans la fiche de données de sécurité.
« Pour les substances qui produisent des signes d'urticaire immunologique de contact mais qui ne répondent pas aux critères correspondant à la phrase R. 42, il convient d'envisager une classification avec la phrase R. 43.
« Il n'existe pas de modèle animal reconnu pour identifier les substances causant des urticaires immunologiques de contact. La classification devra donc s'appuyer sur des preuves d'effets chez l'homme, similaires à celles concernant la sensibilisation cutanée (R. 43).
« 3.2.7.4. Il faut remarquer que si le symbole "Xn" et l'indication de danger "nocif" sont attribués, le symbole "Xi" et l'indication de danger "irritant" sont facultatifs. »
E. - Le texte des critères correspondant à la phrase S. 62 de la section 6 est remplacé par le texte suivant :
« S. 62. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
« Applicabilité :
« - Substances et préparations classées nocives avec la phrase R. 65 conformément aux critères énoncés dans la section 3.2.3 ;
« - non applicable aux substances et préparations placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation (cf. sections 8 et 9).
« Critères d'utilisation :
« - obligatoire pour les substances et préparations susmentionnées, si elles sont vendues au public ou susceptibles d'être utilisées par le public ;
« - recommandé pour les substances et préparations susmentionnées utilisées dans l'industrie. »
F. - La section suivante est ajoutée à la section 8 :
« 8.2. Récipients de gaz destinés au propane, au butane ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).
« Ces substances sont classées à l'annexe I. Bien que leur classification soit conforme à l'article 2, elles ne présentent pas de danger pour la santé humaine lorsqu'elles sont placées sur le marché, comme gaz combustibles libérés uniquement en vue de leur combustion, dans des bouteilles fermées réemplissables ou dans des cartouches non rechargeables couvertes par la norme EN 417.
« Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant l'inflammabilité. Il n'est pas requis d'indiquer sur l'étiquette les informations concernant les effets sur la santé humaine. Cependant ces informations qui auraient dû apparaître sur l'étiquette seront transmises à l'utilisateur professionnel par la personne responsable de la mise sur le marché de la substance, sous la forme prévue à l'article 27 de la directive. En ce qui concerne les consommateurs, il leur sera transmis suffisamment d'informations pour leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité, comme il est prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/155/CEE, modifiée par la directive 93/112/CEE. »
G. - Le titre de la section « 8.2. Métaux sous forme massive » est remplacé par :
« 8.3. Métaux sous forme massive. »
H. - La section suivante est ajoutée à la section 8 :
« 8.4. Substances classées avec la phrase R. 65.
« Pour les substances classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter "nocif" avec la phrase R. 65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. »
I. - Le texte de la section 9.1.3 est remplacé par le texte suivant :
« 9.1.3. Etiquetage.
« Pour les récipients de gaz transportables, on considère que les prescriptions relatives à l'étiquetage sont conformes lorsqu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, sous b, de la directive 88/379/CEE.
« Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphes 1 et 2, pour les récipients de gaz ayant une capacité en eau inférieure ou égale à 150 litres, le format et les dimensions de l'étiquette peuvent respecter les prescriptions de la norme ISO 7225. Dans ce cas, l'étiquette peut mentionner le nom générique ou l'appellation industrielle ou commerciale de la préparation à condition que le nom des substances dangereuses entrant dans sa composition figurent de manière claire et indélébile sur le corps du récipient de gaz.
« Les informations mentionnées à l'article 7 peuvent être fournies sur un disque ou une étiquette durable, solidement fixé au récipient. »
J. - La section suivante est ajoutée à la section 9 :
« 9.2. Récipients de gaz destinés à des préparations contenant du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) nauséabonds.
« Le propane, le butane et le gaz de pétrole liquéfié sont classés à l'annexe I. Bien que les préparations contenant ces substances soient classées conformément à l'article 3 de la directive 88/379/CEE, elles ne présentent pas de danger pour la santé humaine lorsqu'elles sont placées sur le marché, comme gaz combustibles libérés uniquement en vue de leur combustion, dans des bouteilles fermées réemplissables ou dans des cartouches non rechargeables couvertes par la norme EN 417.
« Ces bouteilles et ces cartouches doivent être étiquetées avec le symbole approprié et les phrases R et S concernant l'inflammabilité. Il n'est pas requis d'indiquer sur l'étiquette les informations concernant les effets sur la santé humaine. Cependant, ces informations qui auraient dû apparaître sur l'étiquette seront transmises à l'utilisateur professionnel par la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation sous la forme prévue à l'article 10 de la directive 88/379/CEE. En ce qui concerne les consommateurs, il leur sera transmis suffisamment d'informations pour leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé et la sécurité, comme il est prévu à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/155/CEE. »
K. - Le titre de la section « 9.2. Alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères » est remplacé par :
« 9.3. Alliages, préparations contenant des polymères et préparations contenant des élastomères. »
L. - La section suivante est ajoutée à la section 9 :
« 9.4. Préparations classées avec la phrase R. 65.
« Pour les préparations classées nocives en raison du danger en cas d'aspiration, il n'est pas nécessaire de les étiqueter "nocif" avec la phrase R. 65 si elles sont placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation. »
M. - Le titre de la section « 9.4. Peroxydes organiques » est remplacé par :
« 9.5. Peroxydes organiques. »